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 Le mois de Chaabâne

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nosrat-sunna
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Date d'inscription : 02/07/2009

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MessageSujet: Le mois de Chaabâne   Le mois de Chaabâne EmptyJeu 6 Aoû - 3:18

Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, le Très Miséricordieux



Le mois de Chaabâne




Ô Allah ! Bénis-nous les mois de Rajab et de Chaabâne et fais-nous parvenir au mois du Ramadhan !



Louange
à Allah ! Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète
Mohammed, ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons !



D’après
l’Imam Ahmed et e-Nasâî, selon Usâma ibn Zaïd, le Messager d’Allah ®
jeûnait certains jours d’affilés à tel point que nous pensions qu’il ne
s’arrêtait jamais ; et il mangeait certains jours d’affilés à tel point
qu’il ne jeûnait plus si ce n’est deux jours par semaine. Il les
consacrait séparément au jeûne en dehors des périodes où il jeûnait. Il
n’y a pas un mois où il se consacrait le plus au jeûne que pendant
Chaabâne. Je lui posais la question à ce sujet :



«
Cher Messager d’Allah ! Tu te consacres au jeûne à tel point que tu ne
le romps pratiquement plus ; et tu interromps le jeûne à tel point que
tu ne t’y consacres pratiquement plus si ce n’est deux jours que tu
consacres séparément au jeûne en dehors des périodes où tu jeûnes.

- Quels sont ces deux jours ? demanda-t-il.

- Le lundi et le jeudi lui répondis-je.

-
Au cours de ces deux jours, les œuvres sont exposées au Seigneur de
l’univers, et j’aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres Lui sont
exposées.

- Je ne te vois pas autant jeûner les autres mois que pendant celui de Chaabâne.

-
Les gens oublient ce mois qui se trouve entre Rajab et Ramadhân. C’est
pourtant le mois au cours duquel les œuvres montent vers le Seigneur de
l’Univers (Y), et j’aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres Lui
sont montées. »[1]



Ainsi, il n’y a pas un mois en
dehors du mois prescrit, où le Prophète ® jeûnait le plus que celui de
Chaabâne. Il y jeûnait pratiquement (ou probablement) tout le mois.[2]
Cependant, il ne lui plaisait pas que l’on puisse jeûner tous les jours
de l’année sans interruption. Il disait même que la meilleure façon de
jeûner était celle du prophète Dawûd qui jeûnait un jour sur deux. [3]
Or, selon Abû Huraïra, le Messager d’Allah ® a interdit de jeûner la
deuxième moitié de Chaabâne[4] ce qui semble –du moins en apparence –
contradictoire avec le Hadith précédemment cité. Plusieurs hypothèses
ont été soulevées par les savants pour résoudre cette question.[5] En
réalité, les textes concordent, car l’interdiction précédemment évoquée
concerne uniquement celui qui voudrait commencer à jeûner à partir du
milieu de Chaabâne. Quant à celui qui jeûne pendant tout le mois ou
presque, il n’est pas concerné par cette interdiction.[6]



Concernant
les mérites du mois de Chaabâne, nous pouvons recenser le Hadith
rapporté par e-Tabarânî et ibn Hibbân, et selon lequel Allah considère
toutes Ses créatures la nuit au milieu du mois de Chaabâne. Au cours de
cette nuit, Il pardonne à tout le monde en dehors du païen et de deux
individus en conflit.[7] Par contre, aucun rituel n’est spécialement
légiféré cette fameuse nuit. Il existe certes un texte qui encourage à
s’y consacrer en prière et à consacrer la journée suivante au jeûne,
mais celui-ci n’a aucune origine qui ferait autorité. Selon ‘Alî (t) en
effet, le Prophète ® aurait dit : « Consacrez la nuit du milieu du mois
de Chaabâne à la prière, et consacrez le jour suivant au jeûne, car
Allah (I) descend au premier ciel au coucher du soleil pour y déclarer
: « Y a-t-il quelqu’un qui réclame Mon pardon pour que Je lui pardonne
? Y a-t-il quelqu’un qui Me demande de l’enrichir pour que Je
l’enrichisse ? Y a-t-il quelqu’un qui subit un malheur pour que Je l’en
soulage ? » Il reste ainsi à énumérer tel et tel cas jusqu’à l’aube. »
Ibn Rajab s’est contenté de dire que cette annale est simplement faible
(Dha’îf).[8] Le spécialiste contemporain en la matière, Sheïkh el
Albânî estime, quant à lui, qu’elle est purement et simplement inventée
(Mawdhû’).[9]



Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse où
il y aurait une annale authentique sur les mérites de cette nuit-là –en
dehors de celle que nous avons évoquée – cela ne justifie pas d’y
innover des pratiques quelconques et encore moins de s’y adonner en
groupe. Sheïkh el Islam ibn Taïmiya souligne à ce sujet : « Il existe
deux sortes de prières surérogatoires en groupe. L’une d’entre elles se
fait usuellement en assemblée comme la prière de l’éclipse (Kusûf), la
prière de la pluie (istisqâ), la prière les nuits du Ramadhan (Tarâwîh
ndt.). Ces prières se font toujours en assemblée conformément à la
Tradition.

L’autre sorte de prière concerne celle qu’il n’est
pas légiféré de faire usuellement en assemblée comme les prières
rattachées à l’office (Rawâtib), la prière du matin (e-Dhuhâ), et la
prière de salutation à la mosquée (Tahyatoul-Masjid), etc. Il est ainsi
autorisé de les faire en groupe de temps à autre en assemblée. Or, en
dehors de ces deux catégories, il n’est légiféré de faire aucune prière
en assemblée ; c’est même une détestable innovation. En effet, le
Prophète ®, les Compagnons, et leurs Successeurs n’avaient pas pour
habitude de se réunir en vue de faire d’autres prières que celles que
nous avons citées. Le Prophète ® a tout au plus occasionnellement formé
un petit groupe pour faire une prière facultative. Il avait l’habitude
de prier la nuit seul, mais une nuit qu’ibn ‘Abbâs passait chez lui, il
lui fit profiter de prier avec lui. Une autre nuit, il l’a fait avec
Hudhaïfa, et une autre fois avec ibn Mas’ûd. Un jour, il s’est joint à
‘Utbân ibn Mâlik el Ansârî qui l’avait invité à prier dans sa Musalla
(son lieu de prière). Un autre jour, il a présidé la prière devant
Anas, sa mère, et un orphelin.

Cependant, la plupart de ces
pratiques surérogatoires, il les faisait seul. Or, les pratiques
facultatives que nous venons de citer sont rattachées à la tradition.
Quant à innover une forme de prière spéciale ayant un nombre de Rak’a
et une lecture déterminés qui serait fixée à un moment déterminé ; et
que l’on ferait en groupe de façon usuel comme les prières sur
lesquelles la question fut posé ; à l’exemple de Salat e-Raghâib le
premier vendredi de Rajab, l’Alfiya le premier jour de Rajab, ou au
milieu de Chaabâne, ou encore la prière qui a lieu la vingt-septième
nuit du mois de Rajab ; il faut savoir que ce genre de prières n’est
pas légiféré à l’unanimité des grandes références de l’Islam comme
l’ont souligné les savants qui font autorité.

Seul un innovateur
ignorant peut inventer une telle pratique. Ouvrir la porte à de telles
choses signifierait de modifier la législation musulmane, et d’avoir
une part du blâme orienté à ceux qui légifèrent dans la religion
d’Allah ce qu’Il ne leur a point autorisé, mais certes Dieu Seul le
sait ! »[10]



Il est vrai que certains anciens
réservaient certaines pratiques à l’occasion de cette fameuse nuit.[11]
Cependant, non seulement cela ne justifie pas de les imiter, car ils
pensaient que les annales sur la question faisaient autorité – alors
que comme nous l’avons vu ce n’est pas le cas –, mais qui plus est,
cela ne justifie pas de les faire à la mosquée.



Ainsi,
prier la nuit du milieu du mois de Chaabâne reste permis, si on le
faisait seul ou au milieu d’une assemblée privée comme certains anciens
le faisaient. Mais de là à se réunir dans les mosquées pour effectuer
une prière déterminée comme la prière aux cent Rak’a au cours de
laquelle on récite mille fois à chacune d’entre elles : (dis : Allah
est Unique), c’est une innovation qu’aucune référence parmi les anciens
n’a recommandé de faire.[12]



Quant au fait de jeûner le
lendemain de cette fameuse nuit, rien n’empêche de faire les trois
jours de jeûne que le Prophète ® a préconisé chaque mois ou bien de
jeûner la majeure partie du mois,[13] ou encore le mois entier. Un
certain Hadith pose néanmoins problème pour les deux derniers points.
D’après el Bukhârî et Muslim en effet, selon Abû Huraïra (t), le
Prophète ® a déclaré : « Ne devancez pas le Ramadhan d’un jour ou deux,
sauf pour celui qui doit accomplir un jour de jeûne. »[14] Pour mieux
comprendre le problème, il faut savoir que trois cas de figure sont
possibles ici et que chaque cas détient un statut particulier.



Premièrement
: le fait de jeûner le dernier jour de Chaabâne par précaution afin de
ne pas rater éventuellement le premier jour du Ramadhan si la nuit du
doute n’annonce rien. Cela est strictement interdit bien que certains
Compagnons –qui vraisemblablement ne connaissaient pas le texte en
question – le faisaient. Toutefois, ibn ‘Omar –que l’Imam Ahmed imitait
– faisait la distinction entre la nuit du vingt-neuvième jour de
Chaabâne où il y avait des nuages, et la nuit sans nuages.[15]



Deuxièmement
: faire le jeûne pour celui qui doit s’acquitter d’un vœu, ou qui veut
récupérer un jour manqué du Ramadhan passé, ou encore qui est soumis à
des jours d’expiation, etc. Dans ce cas, il est possible de le faire
pour la majorité des savants. Par contre, il est interdit de le faire
selon une tendance parmi certains anciens qui exige de laisser un
espace d’au moins un jour dans l’absolu entre Chaabâne et Ramadhan. On
relate –bien que cela soit sujet à discussion – qu’Abû Hanîfa et
e-Shâfi’î notamment déconseillaient de le faire.



Troisièmement
: prendre le vingt-neuf Chaabâne comme un jour de jeûne facultatif. Les
savants à l’instar d’el Hasan, considérant qu’il faille laisser une
durée entre Chaabâne et Ramadhan, déconseillent de le faire. Mâlik et
les savants en accord avec lui ont donné la permission de jeûner à
celui dont le jour de jeûne tombe le vingt-neuf. E-Shâfi’î, el Awzâ’î,
et Ahmed et d’autres distinguent toutefois entre un jour de jeûne fait
par habitude et un jour de jeûne quelconque. Il est pertinent de
distinguer également entre celui qui jeûnait plus de deux jours avant
la fin du mois et qui voudrait introduire sans interruption ses jours
de jeûne avec le mois de Ramadhan. Cette pratique est possible sauf aux
yeux de ceux qui déconseillent de jeûner à toute personne qui
commencerait ses jours à partir de la deuxième moitié de Chaabâne
compte tenu du texte sur la question venant l’interdire. Par contre, si
quelqu’un jeûnait déjà au cours de la première moitié du mois, il lui
est possible de continuer de le faire jusqu’à la fin du mois.



En
résumé, de nombreux savants estiment que le Hadith d’Abû Huraïra
précédemment cité est en vigueur. Par conséquent, il est déconseillé de
jeûner facultativement un jour ou deux avant le début du Ramadhan sauf
pour celui qui le fait par habitude ou pour celui qui a décidé de
jeûner pendant tout Chaabâne.[16] Par ailleurs, les savants ont cherché
la raison pour laquelle, il fut interdit de jeûner un jour ou deux
avant le mois du jeûne. Trois hypothèses ont été retenues : la première
: c’est pour éviter de faire des jours de Ramadhan supplémentaires. La
deuxième : c’est pour distinguer entre les jours de jeûnes obligatoires
et les jours facultatifs. La troisième qui est la moins pertinente :
c’est en vue de garder ses forces pour le mois prescrit.[17]



Malheureusement,
certains ignorants peuvent s’imaginer que ces deux fameux jours servent
à faire les provisions de nourritures pour imiter certaines coutumes
chrétiennes et pourquoi pas pour beaucoup d’entre eux, ils servent à
faire ses provisions de péchés ![18] Il est aussi navrant de constater
que certains trouvent que le Ramadhan est pénible en raison des rituels
comme la prière et le jeûne qui y sont prescrits. Beaucoup de gens
prennent la peine de prier uniquement à l’occasion de ce mois bénit.
Beaucoup renonce notamment aux grands péchés au cours de cette période
qu’ils peuvent trouver longue et difficile. Ils passent ainsi leur
temps à compter les jours et les nuits en quête de retrouver les
plaisirs qu’ils ont perdus durant un mois. En fait, ils ont pleine
conscience qu’ils n’évoluent pas et qu’ils n’ont aucune volonté sincère
de repentir. En cela, ces gens-là sont perdus ! Quoiqu’ils ne soient
pas les pires, car certains n’attendent pas la fin du mois pour se
vouer à la débauche…[19]



Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons !



Par : Karim Zentici

http://www.islamhouse.com/tp/51251

http://rasoulallah.net/subject_fr.asp
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